FAKE NEWS : Les Apports de la nouvelle loi

26-06-24 04:42:03
FAKE NEWS : Les Apports de la nouvelle loi

Les fakes news ou « fausses informations » sont définies par l’opinion populaire comme étant des informations délibérément fausses ou délivrées afin de tromper le public. Plus largement, elles sont imaginées comme des informations avec un titre accrocheur ayant pour seul objectif d'induire en erreur dans le but d'obtenir un avantage.
Si la définition officielle s’est fait attendre, la commission des affaires culturelles, lors de ses réflexions sur la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information, a défini ce que sont les fausses informations. Ainsi, selon la commission, il s’agit de « toute allégation ou imputation d’un fait dépourvue d’éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable ». Cette définition assez vague fut abandonnée en séance publique et remplacée par la formule suivante : « Toute allégation ou imputation d’un fait inexacte ou trompeuse constitue une fausse information ».
Si aucune loi n’existait pour régler directement le sort des fausses informations, un certain arsenal juridique existait déjà, disséminé dans différents corps de règles. Ainsi, pour citer certaines dispositions majeures, l’article 27 de la loi de 1881 dispose notamment que « La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 euros ». En outre, dans le cas plus précis des élections politiques, l’article L.97 du code électoral dispose que « Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros ». Citons encore le Code pénal, notamment l’article 226-8 selon lequel « est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention ». Ces dispositions ne sont que des exemples du large panel de dispositions pouvant s’appliquer à la pratique des « fake news ».
Toutefois, en janvier 2018, le président de la République Emmanuel Macron, pendant ses vœux à la presse, a annoncé un projet de loi pour mieux "se protéger" contre la diffusion de ces fausses nouvelles sur Internet. C’est alors que commence une longue discussion parlementaire conduisant à l’adoption de deux textes, à savoir la loi n°2018-1202, votée le 20 novembre et promulguée le 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, ainsi que la loi organique n°2018-1201 sur le même sujet, visant essentiellement à étendre les dispositions de la première loi aux élections présidentielles.
Ces lois nouvelles viennent donc instaurer des dispositions juridiques pour lutter contre les fausses informations. Pourtant, comme nous venons de le constater, les fake news étaient déjà appréhendées par de nombreux textes différents. Toujours est-il qu’une nouvelle législation vient encadrer les fausses informations, notamment en matière électorale, et ce, si on en croit le ministre de la culture, parce que « la manipulation n'est pas seulement une menace mais une réalité bien installée ». Ce serait le changement d’échelle et le développement toujours plus croissant des fake news qui justifieraient cet encadrement législatif.
Quels sont les apports des lois du 22 décembre dans le cadre de la lutte contre les fausses informations ?
Nombreux sont celles et ceux qui s’opposent à ces lois, celles-ci étant jugées comme irréalisables dans leurs principaux apports ou encore contraires à la définition réelle de ce que représentent les fake news . Il n’empêche qu’elles viennent instaurer des éléments nouveaux, notamment dans l’encadrement de ces fausses informations, apportant des moyens de lutte alternatifs (I) mais renforçant également les obligations légales imposées aux plateformes en ligne et fournisseurs d’accès (II).